Les États membres où l'on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'article 2 paragraphe 1 et, n'exercer cette activité qu'en remplissant certaines conditions de qualification, veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à exercer une activité temporaire, de la réglementation sous laquelle tombe la profession qu'il envisage d'exercer.
Member States in which the taking up or pursuit of any activity referred to in Article 2 (1) is subject to possession of certain qualifications shall ensure that any beneficiary who applies therefor be provided, before he establishes himself or before he begins to pursue any activity on a temporary basis, with information as to the rules governing the occupation which he proposes to pursue.