1 bis. Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la directive 2010/75/UE de l'obligation de se conformer aux valeurs limites d'émission prévues à l'annexe II et aux dispositions de l'article 6 de la présente directive en ce qui concerne les polluants pour lesquels des valeurs limites d'émission s'appliquent, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5, et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, à ces installations.
1a. Member States may exempt medium combustion plants which are part of an installation covered by Chapter II of Directive 2010/75/EU from compliance with the emission limit values set out in Annex II, and the provisions of Article 6 of this Directive, for those pollutants for which emission limit values apply pursuant to Articles 13(5) and 15(3) of Directive 2010/75/EU for these plants.