Les extraits sont établis en deux exemplaires au moins dont le premier, dénommé «exemplaire pour le titulaire» et portant le numéro 1, est remis ou adressé au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'organisme émetteur» et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.
Extracts shall be drawn up in at least two copies, the first of which, called ‘holder's copy’ and marked ‘No 1’, shall be supplied or addressed to the applicant and the second, called ‘issuing body's copy’ and marked ‘No 2’, shall be retained by the issuing body.