3. Si elle estime qu’une mesure de surveillance ou de sauvegarde au niveau de l'Union est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l’ouverture de l’enquête.
3. If the Commission considers that Union surveillance or safeguard measures are necessary, it shall take the necessary decisions in accordance with Chapters IV and V, no later than nine months from the initiation of the investigation.