aux régimes relevant des sections 1 (exception faite de l'article 15), 2, 3, 4, 7 (exception faite de l'article 44) et 10 du chapitre III du présent règlement dont le budget annuel moyen consacré aux aides d'État excède 150 millions EUR, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur.
schemes under Sections 1 (with the exception of Article 15), 2, 3, 4, 7 (with the exception of Article 44), and 10 of Chapter III of this Regulation, if the average annual State aid budget exceeds EUR 150 million, from six months after their entry into force.