Néanmoins, cette disposition n'exclut pas toute possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'utiliser comme critère une condition liée à l'emploi pourvu que cette condition respecte tous les principes fondamentaux du droit communautaire, et notamment le principe de non-discrimination tel qu'il découle des dispositions du traité en matière de droit d'établissement et de libre prestation des services.
These provisions do not, however, prevent a public contracting authority in every case from applying social policy objectives as a criterion if such a requirement conforms to the basic principles of Community law, in particular, that of non-discrimination based on the Treaty’s provisions on the right of establishment and the freedom to provide services.