Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d'accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder ou d'exiger des contractants participants qu'ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d'exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences.
The contracting authorities shall enjoy at least royalty-free access rights to the results for their own use and the right to grant, or require the participating contractors to grant, non-exclusive licences to third parties to exploit the results under fair and reasonable conditions without any right to sub-license.