considérant que l'article 37 du règlement (CEE) n° 1785/81 a établi, pour les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001, les besoins maximaux supposés d'approvisionnement de l'industrie de raffinage, par campagne de commercialisation et exprimés en sucre blanc; que, lors des livraisons partielles de sucre brut, la quantité importée en valeur sucre blanc ne peut effectivement être déterminée qu'après analyse ou raffinage dudit sucre brut; que l'application de l'article 45 du règlement (CEE) n° 3719/88 aura
it des conséquences excessivement lourdes sous un point de vue économique pour les opérateurs; que, dès lors, il n'appara
...[+++]ît pas justifié de ne pas accorder le régime préférentiel aux quantités importées au titre de la tolérance; qu'en tout cas les quantités importées cumulées de ces livraisons partielles ne peuvent conduire à un dépassement desdits besoins maximaux attribués à chaque État membre raffineur; que, dès lors, il convient de déroger à l'article 45 du règlement (CEE) n° 3719/88;