Dès lors que l'objectif du présent règlement, à savoir prévoir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire de contrôles aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, ne peut être atteint qu'au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Since the objective of this Regulation, namely to provide for common rules on the temporary reintroduction of internal border control in exceptional circumstances, can only be achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.