7. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l'admissibilité telle qu'elle est définie dans le présent titre peut être restreinte au regard de la nationalité, de la localisation ou de la nature des demandeurs, s'il y a lieu, par la nature et les objectifs spécifiques de l'action et, au besoin, pour sa mise en œuvre effective.
7. In exceptional and duly justified cases, eligibility as defined in this Title may be restricted with regard to the nationality, localisation or nature of applicants, where required by the specific nature and objectives of the action and as necessary for its effective implementation.