(2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi et tous les trois a
ns par la suite, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d'un rapp
ort au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications qui seraient s
...[+++]ouhaitables». b) par le changement de la désignation numérique des articles 53 à 231 en conséquence et par le changement de tous les renvois qui en découlent.
(2) The committee designated or established for the purpose of subsection (1) shall, not later than three years after the coming into force of this Act and every three years thereafter, undertake a comprehensive review of the provisions and operation of this Act and shall, within a year after the review is undertaken or within such further time as the House of Commons may authorize, submit a report to Parliament thereon including a statement of any changes the committee would recommend" . and (b) by renumbering clauses 53 to 231 and any cross-references thereto accordingly.