Les États membres font en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.
Member States shall ensure that in respect of the species listed in Annexes I and II, the minimum requirements for carrying out the examinations in respect of trial design and growing conditions, as laid down in the test guidelines referred to in those Annexes, are fulfilled at the time of the examinations.