(5) En cas de mise en œuvre, dans l'Union européenne ou dans un ou plusieurs de ses États membres, d'un système d'identification des passagers aériens, dans le cadre duquel il est imposé aux transporteurs aériens de donner aux autorités l'accès aux données PNR des passagers dont le voyage inclut un vol à destination ou au départ de l'Union européenne, le DHS encourage activement, autant que possible et dans le strict respect du principe de réciprocité, les compagnies aériennes relevant de sa compétence à coopérer.
(5) In the event that an airline passenger information system is implemented in the European Union or in one or more of its Member States that requires air carriers to provide authorities with access to PNR data for persons whose travel itinerary includes a flight to or from the European Union, DHS shall, in so far as practicable and strictly on the basis of reciprocity, actively promote the cooperation of airlines within its jurisdiction.