5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 28, de l’article 32, paragraphe 2, et de l’article 36, paragraphe 1, n’entre en vigueur
que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections da
ns un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à
...[+++] l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.5. A delegated act adopted pursuant to Articles 4(2), 28, 32(2) and 36(1) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months on the initiative of the European Parliament or the Council.