L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000
/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le comm
erce électronique») doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de la procédure au principal, la règle prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/31/CE doit être appliquée par an
alogie à u ...[+++]n droit à obtenir l’interdiction?