Les États membres veillent à ce que toutes les données pertinentes qu'ils communiquent à Europol et à Eurojust en vertu des articles 2 et 3 et qui concernent toute personne, tout groupe ou toute entité figurant sur la liste ou les infractions qu'ils sont supposés avoir commises ou être sur le point de commettre puissent être échangées entre Europol et Eurojust, dans la mesure où l'accord de coopération qui sera conclu entre ces deux organismes le prévoit, dans le respect de la convention Europol et de la décision relative à Eurojust.
Member States shall ensure that all relevant data that they communicate to Europol and Eurojust, pursuant to Articles 2 and 3, and that relate to any of the listed persons, groups or entities or to offences that they are deemed to have committed or are about to commit, can be exchanged between Europol and Eurojust insofar as provided by the agreement on cooperation to be signed between these two bodies, in accordance with the Europol Convention and the Eurojust Decision.