Rien dans la présente action commune n'empêche un État membre, dans le respect de ses engagements internationaux, de maintenir ou d'introduire sur son territoire toute mesure additionnelle que ce soit qu'il estimerait appropriée pour lutter contre la toxicomanie, prévenir et lutter contre le trafic illicite de drogue.
Nothing in this joint action shall prevent a Member State, with due regard for its international commitments, from maintaining or introducing in its territory any additional measure it deems appropriate to fight drug addiction and to prevent and combat illicit drug trafficking.