4. constate, en ce qui concerne les procédures de déclaration de captures, que le nouveau protocole exige que les totaux mensuels par espèce soient repris dans les formulaires correspondants; pour ce qui est des captures accessoires, il est prévu que les navires de pêche ne peuvent pas dépasser 9 % de crustacés (10 % pour l'accord précédent) et 9 % de céphalopodes; la flotte céphalopodière ne peut pas détenir à bord plus de 9 % (5 % pour l'accord précédent) de crustacés;
4. As regards statement-of-catch procedures, notes that the new protocol requires the monthly totals for each species to be entered on the appropriate forms. Concerning by-catches, the catch of finfish trawlers must not exceed 9% crustaceans (10% under the previous protocol) and 9% cephalopods, whilst the catch of cephalopod trawlers must not exceed more than 9% crustaceans (5% under the previous protocol);