(b)de veiller à ce que les prises accessoires des espèces marines énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que d'autres espèces sensibles imputables à la pêche soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces.
(b)ensure that bycatches of marine species listed under Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC and other sensitive species that result from fishing are minimised and where possible eliminated such that they do not represent a threat to the conservation status of these species.