Troisième moyen tiré de ce que la conclusion erronée de la Commission, selon laquelle le règlement amiable concernant des brevets, conclu par la requérante et Servier, a pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, repose sur une analyse erronée en fait et en droit, ainsi que sur une application erronée des principes établis en matière de restrictions par objet.
Third plea in law, alleging that the Commission's wrong conclusion that the patent settlement concluded between the applicant and Servier restricted competition by object under Article 101(1) TFEU rests on erroneous factual and legal analysis as well as on a wrongful application of the established principles on restrictions by object.