(42) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur en exigeant que les produits atteignent un niveau satisfaisant de performance environnementale, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, du fait de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(42 ) Since the objectives of the proposed action, namely to ensure the functioning of the internal market by requiring products to reach an adequate level of environmental performance, cannot be sufficiently achieved by Member States acting alone and can therefore, by reason of their scale and effects, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.