Le résultat du traitement des données PNR ne devrait en aucun cas être utilisé par les États membres comme motif pour se soustraire à leurs obligations internationales au titre de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le protocole du 31 janvier 1967, ni être invoqué pour refuser aux demandeurs d'asile des voies sûres et effectives d'entrée légales sur le territoire de l'Union afin d'y exercer leur droit à la protection internationale.
The result of processing PNR data should in no circumstances be used by Member States as a ground to circumvent their international obligations under the Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refugees as amended by the Protocol of 31 January 1967, nor should it be used to deny asylum seekers safe and effective legal avenues into the territory of the Union to exercise their right to international protection.