b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une consolidation, d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation, si le contrôle ultime en fait, direct ou indirect — exercé par la propriété d’intérêts avec droit de vote — de l’entreprise canadienne demeure inchangé et si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
(b) the acquisition of control of a Canadian business by reason of an amalgamation, a merger, a consolidation or a corporate reorganization following which the ultimate direct or indirect control in fact of the Canadian business, through the ownership of voting interests, remains unchanged, if the acquisition is subject to approval under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act;