1. La BCE ou les autorités compétentes informent le CRU de toute mesure qu'elles imposent à un établissement ou à un groupe de prendre ou qu'elles prennent elles-mêmes conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1024/2013 , à l'article 23, paragraphe 1, à l'article 23 bis, à l'article 24 de la [directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances] ou à l'article 104 de la directive 2013/36/UE.
1. The ECB or national competent authorities shall inform the Board of any measure that they require an institution or group to take or that they take themselves pursuant to Article 16 of Regulation (EU) No 1024/2013 , pursuant to Articles 23(1), 23a or 24 of Directive [BRRD ], or pursuant to Article 104 of Directive 2013/36/EU.