4. Une «entreprise publique» désigne toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.
4. ‘Public undertaking’ means any undertaking over which the contracting authorities may exercise, directly or indirectly, a dominant influence by virtue of their ownership thereof, their financial participation therein, or the rules which govern it.