1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par une simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), ainsi qu'aux entreprises et associations d'entreprises, de fournir tous les renseignements nécessaires.
1. In order to carry out the duties assigned to it by this Regulation, the Commission may, by simple request or by decision, require the persons referred to in Article 3(1)(b), as well as undertakings and associations of undertakings, to provide all necessary information.