(7) "régime de paiement", un ensemble unique de règles, de pratiques et de normes, ainsi que de lignes directrices de mise en œuvre, convenu entre les prestataires de services de paiement, pour l'exécution de paiements entre les participants au régime entre et à l'intérieur des États membres, distinct de l'infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement entre les États membres et à l'intérieur des États membres;
(7) 'payment scheme' means a single set of rules, practices and standards and implementation guidelines agreed between payment services providers for making payments between the scheme participants across and within Member States, and which is separated from any infrastructure or payment system that supports its operation across and within Member States;