(1.1) L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément aux paragraphes 184.3(7) ou (8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve le fac-similé.
(1.1) An authorization given under this Part need not be placed in the packet except where, pursuant to subsection 184.3(7) or (8), the original authorization is in the hands of the judge, in which case that judge must place it in the packet and the facsimile remains with the applicant.