1. Les États membres exigent des gestionnaires qu’ils prennent toute mesure raisonnable pour détecter les conflits d'intérêts entre les gestionnaires d’une part, y compris leurs directeurs, leurs salariés ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle, et les investisseurs des fonds alternatifs gérés par ces gestionnaires d’autre part, ou entre des investisseurs, qui surviennent lors de la gestion d’un ou plusieurs fonds alternatifs.
1. Member States shall require AIFM to take all reasonable steps to identify conflicts of interest between the AIFM, including their managers, employees or any person directly or indirectly linked to the AIFM by control, and the investors in AIF managed by the AIFM or between one investor and another that arise in the course of managing one or more AIF.