3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier, y compris d'un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu'aucune transaction ne puisse être exécutée par le client ou pour son compte tant que les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), ne sont pas entièrement respectées.
3. By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow the opening of an account with a credit institution or financial institution, including accounts that permit transactions in transferable securities, provided that there are adequate safeguards in place to ensure that transactions are not carried out by the customer or on its behalf until full compliance with the customer due diligence requirements laid down in points (a) and (b) of the first subparagraph of Article 13(1) is obtained.