4. Les entités surveillées visées au paragraphe 3, point a), sont déterminées par l'autorité compétente de l'administrateur, avec l'aide de l'autorité compétente des entités surveillées, sur la base de l'ampleur de la participation de l'entité surveillée au marché que l'indice de référence cherche à mesurer, ainsi que de l'expertise du contributeur et de sa capacité à fournir des données sous-jacentes de la qualité nécessaire.
4. The supervised entities referred to in point (a) of paragraph 3 shall be determined by the competent authority of the administrator, with the assistance of the competent authority of the supervised entities, on the basis of the size of the supervised entity's participation in the market that the benchmark seeks to measure, as well as the contributor’s expertise and ability to provide input data of the necessary quality.