b) la banque ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.
the Superintendent may, by order, require the bank, within any period that the Superintendent considers reasonable, to do all things necessary to ensure that the bank no longer controls the body corporate or unincorporated entity or has the ability to veto or otherwise defeat any proposal referred to in paragraph (b).