85 (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation », lorsqu’il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également de l’évaluation révisée ou complémentaire.
85 (1) The Minister may assess an employer for an amount payable by the employer under this Act, or may reassess the employer or make such additional assessments as the circumstances require, and the expression “assessment” when used in this Act with reference to any action so taken by the Minister under this section includes a reassessment or an additional assessment.