1. Les Etats membres veillent à ce qu'une enquête soit effectuée par l'organisme d'enquête visé à l'article 21 après les accidents graves survenus sur le système ferroviaire, l'objectif de ces enquêtes étant l'amélioration éventuelle de la sécurité ferroviaire et la prévention des accidents.
1. Member States shall ensure that an investigation is carried out by the investigating body referred to in Article 21 after serious accidents on the railway system, the objective of which is possible improvement of railway safety and the prevention of accidents.