3. En cas de manquement à cette obligation, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, mènent une enquête indépendante sur ladite infraction, et s'assurent que le suspect ou la personne poursuivie dont le droit à la présomption d'innocence a été violé puisse avoir accès à un recours effectif, conformément à l'article 10.
3. In the event of a breach of those requirements, Member States shall ensure that appropriate measures are taken, conduct independent investigations on the breach and ensure that the suspect or accused person whose right to the presumption of innocence has been violated has access to an effective remedy, as guaranteed in Article 10.