2. Si l'autorité d'émission a indiqué
dans la décision d'enquête européenne que des échéances de procédure, la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes requièrent un délai plus court que celui prévu au présent article, ou si l'autorité d'émission a déclaré dans la
décision d'enquête européenne que la mesure d'enqu
ête doit être réalisée à une date spécifique, l'autorité d'exécution tient compte au
...[+++]mieux de cette exigence.
2. Where the issuing authority has indicated in the EIO that, due to procedural deadlines, the seriousness of the offence or other particularly urgent circumstances, a shorter deadline than those provided in this Article is necessary, or if the issuing authority has stated in the EIO that the investigative measure must be carried out on a specific date, the executing authority shall take as full account as possible of this requirement.