103 S’agissant, enfin, de la branche du présent moyen concernant la violation de l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, selon laquelle le secrétaire
général avait, sans avoir consulté les questeurs au préalable, acquis la certitude, dès sa décision du 26 février 2003, que la somme de 176 516 euros avait été indûment versée (voir point 70 ci-dessus), celle-ci doit être rejetée comme irrecevable en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du
...[+++]Tribunal.