Les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, relatives au fait de faire assister un enfant à des activités sexuelles, et paragraphe 3, ainsi que de l'article 4, paragraphes 2 et 4, et de l'article 5 ne régissent pas les activités sexuelles consenties entre enfants ou auxquelles participent des personnes d'âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n'aient pas impliqué d'abus.
The provisions of Article 3 (2), with regard to witnessing sexual activities, and (3); Article 4 (2) and (4) and Article 5 do not govern consensual sexual activities between children or involving persons who are close in age and degree of psychological and physical development or maturity, insofar as the acts did not involve any abuse.