3. Les États membres ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, peuvent désigner la même plate-forme d’enchères, ou des plates-formes distinctes, pour la mise aux enchères conformément à l’article 31, paragraphe 1, et pour la mise aux enchères conformément à l’article 31, paragraphe 2, respectivement.
3. Member States not participating in the joint action as provided in Article 26(1) and (2) may appoint the same auction platform or separate auction platforms for the auctioning pursuant to Article 31(1) and (2) respectively.