Toute autorisation valide d
u bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère répétitif dans un ancien système à une date antérieure à celle visée à l'article 5, paragraphe 2, reste telle
après cette date et peut être considérée comme synonyme de consentement donné au prestataire de services de paiement du payeur pour exécuter les prélèvements à caractère répétitif encaissés par ce bénéficiaire conformément au présent règlement en l'absence de législation nationale ou d'accords conclus avec les clients prorogeant la validité d
...[+++]es mandats de prélèvement.