3. Lors de la fixation du montant maximal, et suivant la même procédure, toutes les offres pour une des catégories d’huiles, ou une des régions pour lesquelles une quantité maximale a été fixée conformément à l’article 2, paragraphe 2, peuvent être rejetées, pour la catégorie ou région en question, dans les cas suivants:
3. When the maximum amount is being set, and in accordance with the same procedure, all tenders in respect of a category of oil or a region for which a maximum quantity has been set under Article 2(2) may be rejected where, in the case of the category or region in question: