3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles fixant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels visés au paragraphe 1, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau minimal de contrôles officiels pour empêcher les pratiques contraires à ces règles en ce qui concerne la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels lorsqu’un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus concernant:
3. The Commission may, by means of implementing acts, lay down rules on uniform practical arrangements for the performance of the official controls referred to in paragraph 1, taking into account the need to ensure a minimum level of official controls to prevent practices that infringe those rules regarding uniform minimum frequency of such official controls where a minimum level of official control is necessary to respond to recognised uniform hazards and risks of: