5. Lorsqu'il est nécessaire de réviser les seuils visés à l'article 15, points a) et b), que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l'article 103 et qu'en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d'urgence, la procédure prévue à l'article 104 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, second alinéa, du présent article.
5. Where it is necessary to revise the thresholds referred to in points (a) and (b) of Article 15 and time constraints prevent the use of the procedure set in Article 103 and therefore imperative grounds of urgency so require, the procedure provided for in Article 104 shall apply to delegated acts adopted pursuant to the second subparagraph of paragraph 4 of this Article.