«i) la mesure dans laquelle l'administration portuaire et les filiales à cent pour cent de l'administration portuaire peuvent exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 24(2)a) et les autres activités visées à l'alinéa 24(2)b); j) la durée maximale des baux ou permis octroyés à l'égard des immeubles fédéraux gérés par l'administration portuaire; k) les limites aux pouvoirs de l'administration portuaire de conclure des contrats à titre de mandataire de Sa Majesté; l) les limites aux pouvoirs de l'adminis
tration portuaire d'emprunter des ...[+++]fonds sur son crédit pour l'exploitation du port; m) toute autre disposition que le ministre» b) par adjonction après le ligne 18, page 6, de ce qui suit: «(3) Les lettres patentes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication (4) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l'administration portuaire peut exercer les activités visées à l'alinéa 24(2)b) doivent être approuvées par le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes (5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l'administration portuaire peut emprunter
des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil avant la délivrance des lettres patentes».