(4) Par dérogation au paragraphe (1), l’employé n’a pas droit au congé si le ministre est d’avis que le fait pour l’employé, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie d’employés, de prendre congé causerait un préjudice injustifié à l’employeur ou aurait des conséquences néfastes pour la santé ou la sécurité publiques.
(4) Despite subsection (1), an employee is not entitled to a leave of absence under this Division if, in the opinion of the Minister, it would adversely affect public health or safety or would cause undue hardship to the employer if the employee, as an individual or as a member of a class of employees, were to take leave.