2. Les exploitants communiquent à leurs employés, ainsi qu'aux contractants et aux sous-traitants liés à l'exploitation et aux employés des sous-traitants concernés, des informations détaillées concernant les arrangements nationaux pris par les autorités compétentes en application du paragraphe 1 et veillent à ce que le signalement anonyme soit mentionné dans les formations et les avis qui leur sont adressés ainsi que dans le contrat de travail des employés.
2. Operators shall communicate details of the national arrangements established by the competent authorities pursuant to paragraph 1, to their employees, and to contractors and subcontractors connected with the operation and their employees of any relevant subcontractors, and shall ensure that reference to anonymous reporting is included in relevant training and notices and in an employee's contract of employment.