8. Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des redevances à une personne autre qu’un résident de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces redevances, sauf dans la mesure où elles proviennent de cet autre État ou dans la mesure où le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.
8. Where a resident of a Contracting State pays royalties to a person other than a resident of the other Contracting State, that other State may not impose any tax on such royalties except insofar as they arise in that other State or insofar as the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State.