1. Les BCN décident du délai et de la périodicité conformément auxquels elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter les délais précisés ci-dessous, compte tenu des conditions de délai requises dans le cadre du régime de réserves obligatoires de la BCE, s’il y a lieu, et informent les agents déclarants en conséquence.
1. NCBs shall decide when and with which periodicity they need to receive data from reporting agents in order to meet the deadlines set out below, taking into account the timeliness requirements of the ECB’s minimum reserve system where relevant, and shall inform the reporting agents accordingly.