Une partie qui participe à une activité conjointe, sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celle-ci, doit elle aussi comptabiliser ses intérêts dans l’opération selon les paragraphes 20 à 22 si elle a des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’activité conjointe.
A party that participates in, but does not have joint control of, a joint operation shall also account for its interest in the arrangement in accordance with paragraphs 20–22 if that party has rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the joint operation.