2. Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, ou à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
2. In the procedures for awarding supply or service contracts, contracting entities which have authorised variants pursuant to paragraph 1 may not reject a variant on the sole ground that it would, if successful, lead either to a service contract rather than a supply contract, or to a supply contract rather than a service contract.